B-1, r. 20 - Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec

Full text
2. Malgré l’article 1, un avocat n’est pas tenu de souscrire au Fonds:
(1)  s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
(2)  s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
(3)  s’il est au service exclusif de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s’il est lui-même une telle personne;
(4)  s’il est au service exclusif du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), d’un cabinet de ministre visé à l’article 11.5 de cette même Loi ou du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
(5)  s’il est au service exclusif de la Commission des services juridiques ou d’un centre d’aide juridique institué en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14);
(6)  s’il est au service exclusif du Parlement fédéral, de la «Fonction publique» suivant l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique du Canada (L.C. 2003, c. 22), des «Forces canadiennes» au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une «société d’État» au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
(7)  s’il est au service exclusif d’une municipalité, d’un organisme public de transport en commun au sens de l’article 3 du Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16), d’une municipalité régionale de comté, de la Communauté métropolitaine de Québec, de la Communauté métropolitaine de Montréal, des Administrations régionales Kativik ou Crie, d’une commission scolaire, du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal ou d’au moins un des établissements concernés par l’article 125 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ou d’un centre de services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
(8)  s’il est inscrit au Tableau mais qu’il ne pose en aucune circonstance l’un des actes mentionnés à l’article 128 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1);
(9)  s’il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec;
(10)  s’il exerce sa profession principalement à l’extérieur du Québec mais qu’il pose occasionnellement au Québec l’un des actes mentionnés à l’article 128 de la Loi sur le Barreau, pourvu qu’il soit couvert par un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle établissant une garantie, au moins équivalente à celle que procure le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison de fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession au Québec.
D. 471-88, a. 2; D. 780-91, a. 1; D. 1358-94, a. 1; Décision 96-02-22, a. 1.